18R8. Lorsqu’ils ne sont pas contenus dans un réservoir d’emmagasinage fixe, le titulaire d’un permis de coloration doit conserver le mélange visé au premier alinéa de l’article 18R3 ou le colorant visé au deuxième alinéa de cet article dans un contenant scellé déposé dans un local situé à proximité de l’endroit où se fait la coloration du mazout; il a la responsabilité de ceux-ci et doit veiller à ce qu’ils ne servent pas à d’autres fins que la coloration du mazout en vertu de l’article 18 de la Loi.
De plus, le colorant visé au deuxième alinéa de l’article 18R3 doit être conservé en tout temps à une température supérieure à -20º C.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 18.8; D. 3470-81, a. 4; D. 1635-96, a. 35; Erratum, 1997 G.O. 2, 1121.